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Stevia : décision de la commission européenne

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Nous vous reproduisons ci-dessous le refus de la commission de la commission européenne d'autoriser la stevia comme aliment avant que la stevia ne soit autorisée en France depuis l'arrêté interministériel du 6 septembre 2009 qui autorise l'utilisation et la commercialisation de la stévia en France.

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2000/196/CE: Décision de la Commission, du 22 février 2000, relative au refus d'autorisation de mise sur le marché de «Stevia rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées» en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 77] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 061 du 08/03/2000 p. 0014 - 0014

 

DÉCISION DE LA COMMISSION EUROPEENNE du 22 février 2000

Relative au refus d'autorisation de mise sur le marché de "Stevia rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées" en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil.

[notifiée sous le numéro C(2000) 77] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)(2000/196/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(1), et notamment son article 7,

Vu la demande présentée par le professeur J. Geuns, Laboratoire de physiologie des végétaux, KUL, aux autorités belges compétentes le 5 novembre 1997 pour la mise sur le marché de "Stevia rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées" en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire,

Vu le premier rapport d'évaluation établi par les autorités belges compétentes, que la Commission a transmis à tous les États membres le 18 août 1998,

Considérant ce qui suit:

(1) Le premier rapport d'évaluation établi par les autorités belges compétentes conclut que, sur la base des informations fournies, le produit ne devrait pas obtenir l'autorisation à être mis sur le marché.

(2) En réponse au premier rapport d'évaluation, le demandeur a transmis une documentation complémentaire à la Commission qui a porté ces informations à la connaissance des États membres et du comité scientifique de l'alimentation humaine.

(3) Une évaluation complémentaire a été effectuée conformément à l'article 7 du règlement. Le comité scientifique de l'alimentation humaine a émis, le 17 juin 1999, un avis qui confirme pour l'essentiel le premier rapport d'évaluation.

(4) Stevia rebaudania Bertoni, plantes et feuilles séchées, est un nouvel aliment au sens du règlement (CE) n° 258/97 et comme il n'a pas été démontré que le produit est conforme aux critères définis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement, il ne sera pas mis sur le marché communautaire.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

"Stevia rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées" ne peut pas être mis sur le marché communautaire en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire.

Article 2

Le professeur J. Geuns, Laboratoire de physiologie des végétaux, KUL, Kardinal Mercierlaan 92, 3001 Heverlee, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2000.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

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